Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 177.1
- Règlement sur la transmission des renseignements des producteurs de grains du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
août 2015
Ce document a valeur officielle.
chapter
M-35.1, r. 177.1
Règlement sur la transmission des renseignements des producteurs de grains du Québec
MARKETING — COMMERCIAL CROPS — INFORMATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 97 and 193)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 177.1
Règlement sur la transmission des renseignements des producteurs de grains du Québec
MARKETING — COMMERCIAL CROPS — INFORMATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 97 and 193)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS
1
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) est tenu de transmettre aux Producteurs de grains du Québec, par télécopie ou par courriel, avant 17 h le jour ouvrable suivant celui de chaque contrat de mise en marché de grains, un document contenant les renseignements suivants que comporte ce contrat, qu’il soit écrit ou verbal:
(
1
)
ses nom et adresse;
(
2
)
la date de l’entente entre les parties;
(
3
)
le type de grain, la quantité attendue et la qualité ou la classe attendue du grain vendu;
(
4
)
le lieu de la prise de possession du grain par l’acheteur;
(
5
)
la période ou la date de livraison du grain vendu;
(
6
)
le classement et le poids reconnus lors de la livraison du grain vendu;
(
7
)
le prix de vente ou la méthode qui permet de le déterminer, les modalités de paiement et la devise retenue;
(
8
)
toute prime ou escompte applicable sur le prix de vente selon la qualité ou le classement du grain ou tous autres frais convenus à l’avance entre les parties.
Lorsqu’une modification est apportée à l’un des éléments identifiés au premier alinéa, le producteur doit aviser les Producteurs de cette modification de la même manière et dans le même délai que si la modification était un nouveau contrat.
Décision 9565, a. 1
;
Décision 9922, a. 1
;
Décision 10454, a. 1
;
Décision 10709, a. 4
.
2
.
Le producteur peut mandater un tiers pour remplir l’obligation prévue à l’article 1 en son nom, mais il demeure responsable de la transmission de ces renseignements.
Décision 9565, a. 2
.
3
.
Malgré l’article 1, le producteur qui est dans l’impossibilité de transmettre les renseignements par télécopieur ou par courriel doit communiquer ces renseignements aux Producteurs par téléphone avant 17 h le jour ouvrable suivant celui de l’entente entre les parties et leur transmettre par la poste une confirmation de ces renseignements, dans le même délai.
Décision 9565, a. 3
;
Décision 10709, a. 4
.
DIVISION
II
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
4
.
Les Producteurs utilisent les renseignements transmis par le producteur pour appliquer le Plan conjoint, les conventions et les règlements adoptés conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9565, a. 4
;
Décision 10709, a. 4
.
5
.
Les Producteurs traitent confidentiellement les renseignements transmis par le producteur; ils ne peuvent les dévoiler à qui que ce soit, sauf à leur conseil d’administration, devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou tout autre tribunal ou à la Financière agricole du Québec dans le cadre d’une entente écrite prévoyant les modalités de leur transmission et de leur utilisation.
Les Producteurs peuvent toutefois compiler les renseignements transmis par les producteurs pour des fins d’analyse, d’étude et d’information sur les marchés et diffuser le résultat de ses compilations.
Décision 9565, a. 5
;
Décision 10709, a. 4
.
6
.
Le producteur doit conserver durant au moins 3 ans suivant la date de leur rédaction les documents qui attestent de l’exactitude des renseignements transmis.
Décision 9565, a. 6
.
DIVISION
III
VÉRIFICATION ET APPLICATION
7
.
Les Producteurs peuvent procéder aux vérifications nécessaires pour l’application du présent règlement auprès des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 9565, a. 7
;
Décision 10709, a. 4
.
8
.
Tout défaut par le producteur de transmettre aux Producteurs les renseignements prévus à l’article 1 de la manière et dans les délais fixés constitue une infraction visée à l’article 193 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9565, a. 8
;
Décision 10709, a. 4
.
9
.
(Omis).
Décision 9565, a. 9
.
REFERENCES
Décision 9565, 2011 G.O. 2, 662
Décision 9922, 2012 G.O. 2, 4213
Décision 10454, 2015 G.O. 2, 233
Décision 10709, 2015 G.O. 2, 3383
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0